Article 4
La compagnie centrale de réassurance (CCR) ne peut apporter sa couverture au titre de l’article 1er ci-dessus que si les conditions suivantes sont remplies :
— les biens et les activités définis à l’article 1er de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, sont situés en Algérie ;
— l’état de catastrophe naturelle a été déclaré conformément à la réglementation en vigueur,
— la couverture contre les effets des catastrophes naturelles a été octroyée par une société d’assurance agréée en Algérie,
— la couverture contre les effets de catastrophes naturelles est conforme aux clauses types définies par le décret exécutif n° 04-270 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004, susvisé.