Article 7
Le ministre de la communication :
— participe à toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales relatives aux activités liées à ses attributions et apporte, dans ce domaine, son concours aux autorités compétentes concernées ;
— veille, en ce qui concerne son département ministériel, à la mise en œuvre des conventions et accords internationaux auxquels l'Algérie a souscrit ;
— participe, en concertation et en coordination avec le ministre des affaires étrangères, aux activités des organisations internationales et régionales ayant compétence dans le domaine de la communication, auxquelles l’Algérie est partie.
— accomplit toute mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente.