Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la communication élabore et propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de la communication et en assure la mise en œuvre dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il rend compte de l’exercice et des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres, suivant les formes, modalités et échéances établies.