Article 3
Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 3. — Le compte n° 302-107 retrace :
En recettes : .......... (sans changement)..................
En dépenses :
— la prise en charge de la contribution de l’Etat dans le coût des avantages consentis aux investissements ;
— les dépenses de consolidation financière des entreprises publiques à fort potentiel de marché ;
— le soutien à la mise à niveau des entreprises.
La nomenclature des dépenses prises en charge par ce fonds est fixée annuellement par le conseil national de l’investissement.
La gestion du fonds en termes d’évaluation du coût des avantages consentis aux bénéficiaires est confiée à l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI). .......... (Le reste sans changement).................”.