Article 2
Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 02-67 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 4. — Le compte n° 302-103 enregistre :
En recettes :
— Les plus-values résultant d’un niveau de recettes de fiscalité pétrolière supérieur aux prévisions de la loi de finances ;
— Les avances de la banque d’Algérie destinées à la gestion active de la dette extérieure ;
— Toutes autres recettes liées au fonctionnement du Fonds.
En dépenses :
— La compensation des moins-values d’un niveau de recettes de fiscalité pétrolière inférieur aux prévisions de la loi de finances ;
— La réduction de la dette publique”. ....................... (Le reste sans changement) ......................