Article 7
L’accréditation des journalistes de nationalité algérienne en qualité de correspondants permanents ou de reporters d’une publication périodique, d’une agence de presse ou d’un service de communication audiovisuelle de droit étranger est subordonnée aux conditions suivantes :
— résider en permanence en Algérie ;
— ne pas être fonctionnaire de l’Etat ;
— obtenir l’accord de leurs employeurs pour les journalistes exerçant dans les médias publics ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ou délit contre la sûreté de l’Etat, tels que définis par l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal susvisée.