CHAPITRE III — DES CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE
Article 9
L’exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source à des fins commerciales ne peut être exercée que pour des eaux dont la qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source a fait l’objet d’une procédure de reconnaissance, et, exclusivement, en vertu d’une concession d’exploitation à des fins commerciales d’eaux minérales naturelles et d’eaux de source.