CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CONCESSIONNAIRE ET AU REGIME GENERAL DE LA CONCESSION
Article 6
La concession est accordée pour une durée de cinquante (50) ans. Elle prend effet à partir de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de l’arrêté l’approuvant et prend fin le 31 décembre de la cinquantième année. Elle est renouvelable selon les mêmes formes qui ont servi à l’octroi de la concession .
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 4 et 6 du cahier des charges-type du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, sont modifiées et complétées conformément à l'annexe du présent décret