CHAPITRE VIII — DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34
Sur la base de la valeur thérapeutique ou du débit d’une eau minérale naturelle ou d’une eau de source, et de la nécessité, à ce titre, d’une protection plus rigoureuse, les eaux minérales naturelles ou les eaux de source concernées peuvent, après examen par la commission permanente et révision du cahier des charges particulier, être déclarées d’utilité publique par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
Le cahier des charges particulier fixera les prescriptions d’utilité publique applicables à cette eau minérale naturelle ou à cette eau de source.