CHAPITRE VIII — DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 33
Après la mise en exploitation de la concession, et au cas où, après analyses et tests à la charge du concessionnaire, il s’avère que l’eau minérale naturelle concernée dispose de vertus thérapeutiques, le concessionnaire adresse une demande au ministre chargé de la santé pour la reconnaissance de ces vertus thérapeutiques et sur les conditions requises pour en faire mention sur l’étiquetage.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.