CHAPITRE VI — DES SANCTIONS
Article 30
Après constat par les organes de contrôle habilités d’une des situations définies par l’article 29 ci-dessus, procès-verbal en est établi et notifié au concessionnaire concerné avec transmission d’un rapport détaillé à la commission permanente. Le procès-verbal doit préciser les actions, mesures ou travaux à exécuter pour le rétablissement des conditions acceptables d’exploitation de la concession, ainsi que les délais d’exécution des mesures requises.
A l’expiration de ce délai, et en cas de constat de non-exécution des mesures requises, la concession est suspendue et la commission permanente est saisie.
Après vérification des conditions d’exploitation de la concession, audition éventuelle du concessionnaire, et examen du dossier, la commission permanente peut :
— soit accorder un délai supplémentaire par une mise en demeure adressée au concessionnaire pour l’exécution des mesures prescrites, à l’issue de laquelle, en cas de non exécution de ces mesures, la concession sera résiliée ;
— soit proposer la résiliation directe de la concession.
La commission permanente peut prononcer la décision de résiliation aux torts du concessionnaire, sans indemnisation, et proposer toute mesure conservatoire, toute action jugée utile pour faire disparaître, aux frais du concessionnaire, tout dommage causé par son exploitation, et toutes les poursuites judiciaires qu’elle estimera utile d’engager.