CHAPITRE I — DE LA DEFINITION ET DU CLASSEMENT DES EAUX MINÉRALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE.
Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
1) Eau minérale naturelle : une eau microbiologiquement saine provenant d’une nappe ou d’un gisement souterrain, exploitée à partir d’une ou plusieurs émergences naturelles ou forées, à proximité desquelles elle est conditionnée.
Elle se distingue nettement des autres eaux destinées à la consommation humaine par sa nature caractérisée par sa pureté, et par sa teneur spécifique en sels minéraux, oligo-éléments ou autres constituants.
Ces caractéristiques sont appréciées sur les plans :
— géologique et hydrogéologique,
— physique, chimique et physico-chimique,
— microbiologique,
— pharmacologique.
Ces eaux minérales naturelles peuvent posséder des propriétés thérapeutiques favorables à la santé humaine.
2) Eau de source : une eau d’origine exclusivement souterraine, apte à la consommation humaine micro-biologiquement saine et protégée contre les risques de pollution.