CHAPITRE V — DE LA PROTECTION DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE
Article 27
Conformément aux dispositions de l’article 111 de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, sont interdits à l’intérieur des périmètres de protection, toute activité, rejet ou dépôt susceptible d’altérer la qualité des eaux. Les activités de toute nature que l’exploitant veut exercer ou dont il veut permettre l’exercice doivent faire l’objet d’une demande particulière jointe au dossier prévu par l’article 21 ci-dessus, et être expressément autorisées par les clauses du cahier des charges particulier.