CHAPITRE V — DE LA PROTECTION DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE
Article 26
Conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, il est institué autour de chaque point d’eau minérale naturelle ou d’eau de source un périmètre de protection qualitative.
La délimitation de cette zone de protection sera précisée par le cahier des charges particulier sur la base de l’étude hydrogéologique et de l’étude d’impact exigées conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessus.
Si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité, ces périmètres de protection des eaux minérales naturelles ou des eaux de source peuvent être modifiés et étendus selon les modalités et procédures qui ont prévalu pour leur délimitation initiale.