CHAPITRE IV — DE LA SURVEILLANCE ET DU CONTROLE DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE
Article 25
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en matière de contrôle, le concessionnaire est tenu d’effectuer sous le contrôle des services compétents des administrations chargées des ressources en eau, de la santé, de la protection du consommateur, et de l’environnement, chacun pour ce qui le concerne, et suivant leurs instructions :
— la surveillance et l’entretien des griffons, de la chambre et de la galerie de captage et de l’état des canalisations,
— la surveillance et le contrôle de l’eau conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur,
— tous les travaux d’installation ou de rénovation nécessaires à la porte de la galerie de captage pour l’embouteillage de l’eau minérale naturelle ou l’eau de source,
— toute mesure ayant pour objet la protection environnementale du site, de la ressource ou des installations.