CHAPITRE III — DES CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE › Section 2 — De la concession pour l’exploitation commerciale des eaux minérales naturelles et des eaux de source
Article 18
La concession en vue de l’exploitation commerciale d’une eau minérale naturelle ou d’une eau de source est octroyée par un arrêté de concession pris par le ministre chargé des ressources en eau. Cet arrêté comporte l’approbation du cahier des charges particulier dont les clauses sont fixées par la commission permanente instituée en vertu des dispositions de l’article 7 ci-dessus, en conformité avec les dispositions du présent décret et du cahier des charges-type qui lui est annexé.
Le cahier des charges particulier est annexé à l’arrêté de concession de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source concernée.