CHAPITRE III — DES CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE › Section 1 — De la recherche des eaux minérales naturelles et des eaux de source et de la reconnaissance de leur qualité
Article 15
A l’issue de l’examen du dossier de reconnaissance par la commission permanente et au cas où cet examen confirme la qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source, la reconnaissance de cette qualité fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source de l’eau concernée pris par le ministre chargé des ressources en eau et qui détermine également son classement au sens de l’article 3 ci-dessus.