CHAPITRE III — DES CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE
Article 10
Dans le cadre de la promotion de l’investissement privé et de la valorisation des eaux minérales naturelles et des eaux de source qui ont fait l’objet d’inventaire et de classement par les services compétents du ministère chargé des ressources en eau, et pour permettre les meilleures conditions de transparence, il sera fait recours aux procédures d’adjudication pour l’octroi des concessions d’exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source.