Chapitre III — Organisation et fonctionnement › Section 2 — Le directeur général
Article 15
Le directeur général de l’agence est responsable du fonctionnement de l’agence.
A ce titre :
— il exerce la direction de l’ensemble des services de l’agence. Il agit au nom de l’agence, la représente en justice et dans les actes de la vie civile ;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— il est chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration ;
— il élabore les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’agence qu’il soumet au conseil d’administration ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 7
— il engage et ordonne les dépenses dans les limites des crédits autorisés ;
— il conclut tout accord, contrat ou convention lié à l’objet de l’agence et ce, conformément à la réglementation en vigueur ;
— il soumet un rapport d’activité annuel, au conseil d’administration ;
— il assure la mise en œuvre des décisions et recommandations du conseil d’administration ;
— il élabore le projet de règlement intérieur de l’agence et le soumet au conseil d’administration et veille à son application.