Article 3
Pour la mise en œuvre de l’avantage suscité, les associations en cause doivent se faire délivrer auprès des services concernés du ministère de l’intérieur et des collectivités locales une attestation, dont le modèle est joint en annexe I, justifiant le caractère humanitaire du don.
Cette attestation doit être accompagnée de l’accord de réception du don en question, conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, visée ci-dessus.
L’attestation est remise lors de chaque demande d’exonération, aux services fiscaux territorialement compétents qui délivreront au vu de ce document une attestation d’exonération, dont le modèle est joint en annexe II qui sera présentée aux bureaux des douanes compétents en vue de la mise à la consommation des marchandises reçues.
S’agissant des institutions publiques, celles-ci doivent, pour la mise en application de l’exonération sus-indiquée, solliciter, auprès des services fiscaux dont ils relèvent, une attestation d’exonération dont le modèle est joint en annexe III qui sera présentée au bureau des douanes compétent en vue de la mise à la consommation des marchandises objet du don.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 3. Bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, les dons de biens ou de marchandises locaux ou expédiés de l'étranger, consentis au profit du Croissant rouge algérien et des associations ou œuvres à caractère humanitaire, destinés à être distribués gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou à d'autres catégories de personnes dignes d'être secourues ou utilisés à d'autres fins humanitaires, que ce soit au niveau national ou international.
Bénéficient également de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, les marchandises ou biens acquis par le Croissant rouge algérien et les associations ou œuvres à caractère humanitaire, lorsqu'ils sont destinés à être distribués gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou à d'autres catégories de personnes dignes d'être secourues ou utilisés à d'autres fins humanitaires, que ce soit au niveau national ou international. ».