Section 3 — Des obligations spéciales relatives à l’activité de récupération et de recyclage de métaux précieux
Article 20
Le compte “matières précieuses récupérées” est chargé : 1 – du poids des matières précieuses récupérées avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetées en indiquant la nature et les titres correspondants ; 2 – des quantités reconnues au premier inventaire ou restantes à la précédente clôture du compte et formant la reprise ; 3 – des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé : 1 – du poids des matières précieuses soumises aux opérations d’affinage ;
2 - des manquants constatés lors des inventaires.