Section 3 — Des obligations spéciales relatives à l’activité de récupération et de recyclage de métaux précieux
Article 19
Les personnes dûment agréées en qualité de récupérateur et de recycleur de métaux précieux doivent tenir, au niveau de leur établissement principal et dans chaque succursale ou unité, une comptabilité matières, sur un registre coté et paraphé par l’inspection de la garantie territorialement compétente.
Deux comptes doivent obligatoirement être tenus :
1) matières précieuses récupérées ;
2) matières précieuses obtenues après affinage.