Section 2 — Des obligations spéciales relatives à l’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés
Article 12
Les personnes dûment agréées et régulièrement inscrites au registre de commerce, se livrant à des opérations d’importation d’or et d’argent recyclés doivent, avant l’introduction de ces matières sur le territoire national, les passer par une lingotière pour les présenter aux agents des douanes sous forme de lingots.
Ces matières ne doivent, en aucun cas, être inférieures au titre minimum légal correspondant à la nature du métal précieux.