CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
L’autorisation de capture, de transport, de commercialisation ou d’introduction dans des milieux aquatiques des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique, est personnelle et peut être annulée en cas de non-respect des conditions qu’elle détermine.
Les conditions et le contenu de l’autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche. 23 Joumada El Oula 1425 JOURNAL OFFICIEL 11 juillet 2004 CHAPITRE III DES MODALITES DE CAPTURE, D’ENTREPOSAGE, D’IMPORTATION, DE TRANSPORT, DE COMMERCIALISATION DES GENITEURS ET PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE N’AYANT PAS ATTEINT LA TAILLE MINIMALE REGLEMENTAIRE DESTINES A L’ELEVAGE A LA CULTURE OU A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE