CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Pour les autorisations nécessitant l’avis d’autres autorités, au sens des dispositions de l’article 39 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 susvisée, une copie du dossier de la demande est transmise pour avis aux services concernés des administrations chargées :
— de la santé animale ;
— des ressources en eau ;
— de l’environnement ;
— du transport ;
— du commerce.
L’avis de ces administrations doit être transmis à l’autorité chargée de la pêche dans les quinze (15) jours qui suivent la date de transmission.