CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
La demande d’autorisation pour la capture, le transport, la commercialisation ou l’introduction dans des milieux aquatiques des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique, prévue par les dispositions de l’article 39 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 susvisée, est adressée à l’administration chargée de la pêche et doit mentionner :
— La qualité du postulant ;
— Le but de l’opération ;
— La désignation du lieu de l’opération ;
— Le matériel et /ou équipement utilisé ;
— Le nom scientifique et commun des espèces concernées ;
— Le stade de développement des produits, ainsi que la quantité demandée ;
— La durée ou la période de validité de l’autorisation.