CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 5 — Le transport
Article 14
Le transport des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique, doit s’effectuer :
— dans des camions isothermes dotés de systèmes d’oxygénation ou conçus pour le transport des espèces vivantes (camions viviers),
— dans des sacs en plastique (polyéthylène) bien oxygénés en respectant les conditions d’hygiène et de salubrité prévues par la réglementation en vigueur,
— dans des nids humidifiés conçus pour le transport des œufs de poissons ;
— dans des cuves.