Article 8
Le président de la commission adresse à chaque membre de la commission une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
La commission délibère lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions prises par la commission sont soumises à l’approbation du Chef du Gouvernement.