Chapitre 2 — De la composition et du fonctionnement
Article 4
Le conseil est composé de quinze (15) à vingt
(20) membres choisis en raison de leur compétence scientifique et de leur moralité, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs justifiant du grade de professeur pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable, selon les mêmes formes, une fois.
La composition du conseil doit permettre une représentation équilibrée des disciplines de la formation supérieure.
La liste des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.