Chapitre V — Dispositions finales
Article 33
Le transfert prévu à l’article 32 ci-dessus donne lieu à l’établissement :
— d’un inventaire quantitatif et qualitatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission désignée conjointement par le ministre chargé du commerce extérieur et le ministre chargé des finances.
L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce extérieur et des finances.
— d’un bilan de clôture portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’établissement dissous.