Chapitre III — Dispositions financières
Article 23
Le budget de l’agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Les recettes de l’agences sont constituées par :
— les subventions de fonctionnement et d’équipement prévues au budget de l’Etat ;
— les dotations éventuelles du fonds spécial pour la promotion des exportations ;
— les dons, legs et libéralités de toute nature ;
— les contributions financières d’organismes et institutions nationaux et internationaux ;
— les ressources générées par les activités rémunérées de l’agence.
Les dépenses de l’agence sont constituées par :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.