Article 2
L’article 11 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 11. — Les arrêtés visés à l’article 10 ci-desssus doivent préciser notamment :
— les conditions statutaires d’admission aux différents cycles ;
— la nature des bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— la durée du cycle, les lieux de son déroulement ainsi que la forme alternée ou continue du cycle ;
— la nature, le nombre, la durée, les coefficients et les notes éliminatoires des épreuves prévues aux programmes des cycles ;
— les modalités de contrôle du déroulement des cycles précités et de leur suivi”.