CHAPITRE 2 — RESSOURCES DU FONDS
Article 11
Les ressources du fonds sont constituées par :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 13
a) Une dotation initiale en fonds propres constituée de :
— l'apport en capital de l'agence nationale de gestion du micro-crédit,
— l'apport du Trésor public,
— l'apport en capital des banques et des établissements financiers adhérents,
— du reliquat non utilisé du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits, créé par le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, susvisé, au moment de sa dissolution.
Ce fonds concerne :
— le montant de l'apport du Trésor public,
— le montant des adhésions des bénéficiaires emprunteurs,
— le montant des adhésions des banques et établissements financiers adhérents,
— les produits de placements éventuels.
b) Les cotisations versées au fonds par :
— les bénéficiaires du micro-crédit,
— les banques et les établissements financiers adhérents,
c) les produits des placements financiers des fonds propres et cotisations perçues,
d) les dons, legs et subventions consentis au fonds,
e) Les dotations complémentaires en fonds propres, en tant que de besoin, provenant des participants au capital initial et de nouvelles banques ou établissements financiers adhérents.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 11. — Les ressources du fonds sont constituées par :
a) une dotation initiale en fonds propres constituée de :
— l’apport en capital de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ;
— l’apport du Trésor public ;
— l’apport en capital des banques et des établissements financiers adhérents ;
— du reliquat non utilisé du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits, créé par le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, susvisé, déduction faite de l’apport en capital de la caisse nationale d’assurance-chômage, qui lui sera reversé selon des modalités à définir conjointement entre les secteurs chargés respectivement des finances, de la sécurité sociale et de l’emploi.
Ce reliquat concerne :
(... le reste sans changement...)".