Article 2
Le montant des redevances d’assignation des fréquences radioélectriques est porté en annexe jointe au présent décret, à l’exception des fréquences assignées au titre des services de radiocommunications aux opérateurs titulaires de licence d’exploitation et/ou d’établissement des réseaux de télécommunications ouverts au public qui sont précisées dans le cahier des charges conformément à l’article 32 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée.