Article 5
Le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est complété par deux (2) articles 74-3 ter et 74-4 ter, rédigés comme suit :
“Art. 74-3 ter. — Les médecins lieutenants-colonels de la protection civile sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins commandants de la protection civile, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, ayant à leur actif des travaux d’études ou des communications et inscrits sur une liste d’aptitude”.
“Art. 74-4 ter. — Les médecins colonels de la protection civile sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins lieutenants-colonels de la protection civile, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, ayant à leur actif des travaux d’études ou des communications et inscrits sur une liste d’aptitude”.