Article 4
L’article 74-1 bis du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 74-1 bis — Outre les tâches fixées par les dispositions de l’article 74-1 ci-dessus les médecins-officiers de la protection civile sont chargés :
— des opérations de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile ;
— des tâches de coordination, lorsqu’ils sont appelés ou lorsque la situation l’exige en matière de secours médicalisé conformément aux missions et attributions de la protections civile ;
— des tâches de formation, de perfectionnement et de recyclage en matière de premiers secours et soins d’urgence au profit des agents de la protection civile ;
— d’assurer la promotion du secourisme de masse au profit du grand public ;
— ils peuvent également participer ou diriger des travaux de conception à caractère médical, dans les domaines de la prévention et de la préparation en matière de lutte contre les effets des catastrophes et risques majeurs”.