Article 10
Le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est complété par un article 84 bis rédigé comme suit :
“Art. 84 bis. — La valeur du point indiciaire servant de base de calcul du traitement des médecins de la protection civile appartenant aux grades et postes supérieurs cités ci-après, est celle prévue par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. * Grades des médecins de la protection civile :
— Médecin capitaine,
— Médecin commandant,
— Médecin lieutenant-colonel,
— Médecin colonel. * Postes supérieurs :
— Médecin officier régulateur nommé dans les conditions prévues à l’articles 83-4 tiret 1 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé.
— Médecin officier en chef nommé dans les conditions prévues à l’article 83-5 tirets 1 et 2 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé”.