CHAPITRE IV — DES INDEMNITES ET DES PRIMES
Article 15
Une indemnité compensatrice des frais de mission à l’intérieur du pays pour des nécessités de service est versée au personnel des deux agences conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, modifié et complété, susvisé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-152 (ج.ر عدد 38 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art 15. — L'indemnité compensatrice des frais de mission à l'intérieur du pays pour nécessité de service est versée au personnel des deux agences, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé.
Une indemnité compensatrice des frais de mission engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger est versée au personnel des deux agences, conformément aux dispositions du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, susvisé.
Les catégories de personnels sont fixées par le conseil d'administration de chaque agence ».