CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
Les membres du comité sont désignés pour un mandat de trois (3) ans par l’autorité chargée de la fonction publique sur proposition de l’administration dont ils relèvent.
Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.
En cas de cessation du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.