CHAPITRE II — LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS PREALABLE DE SECURITE SOCIALE
Article 9
Les membres de la commission nationale de recours préalable sont désignés parmi les membres du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale concerné, pour une durée de quatre (4) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition dudit conseil d’administration.
En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission nationale de recours préalable, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.