CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 13
Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé. Elles sont signées par le président et le secrétaire de séance et sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle.
Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général du commissariat.