Article 2
La commission de wilaya est chargée d'identifier les plages susceptibles d'être ouvertes ou interdites à la baignade et de les proposer au wali territorialement compétent.
A ce titre, elle a pour missions :
— d'identifier les plages susceptibles d'ouverture à la baignade conformément aux exigences fixées par l'article 17 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée ;
— de proposer au wali territorialement compétent l'interdiction des plages non conformes aux exigences fixées par les articles 9 et 17 de la loi n°03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée ;
— de proposer la délimitation des parties ou des superficies de plage faisant l'objet de concessions conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée ;
— d’entreprendre ou de faire entreprendre toutes études et analyses liées à ses missions ;
— d’effectuer tous contrôles et investigations en vue de l’utilisation et/ou de l’exploitation commerciale des plages conformes à sa vocation ;
— d’évaluer l’état des plages au terme de la saison estivale ;
— de formuler toutes observations ou recommandations en vue de l'ouverture ou de l’interdiction des plages.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-210 (ج.ر عدد 40 لسنة 2026)
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« Art. 2. « — La commission de wilaya est chargée d'identifier les plages qui seront ouvertes ou interdites à la baignade et de les proposer au wali territorialement compétent. A ce titre, elle a pour missions :
— d'identifier les plages qui seront ouvertes à la baignade et qui remplissent les conditions fixées à l'article 17 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée ;
— d’entreprendre les études et les analyses liées à ses missions ;
— de proposer l’interdiction d’ouverture des plages à la baignade conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, ainsi que l’interdiction de l’ouverture des plages ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 17 de ladite loi ;
— de proposer la délimitation d’une partie ou de plusieurs parties des superficies de la plage faisant faire l'objet de concession conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée ;
— d’accorder le plan d’aménagement touristique de la plage ;
— d'effectuer tous contrôles en vue de l’utilisation et de l’exploitation touristiques de la plage, notamment la nature des activités commerciales autorisées sur la plage ouverte à la baignade ;
— d’élaborer un bilan évaluatif sur la situation des plages à la fin de chaque saison estivale, et le transmettre au wali territorialement compétent ;
— de fournir, le cas échéant, des recommandations pour la révision du plan d’aménagement touristique de la plage après l’expiration d’une ou de plusieurs saison(s) estivale(s).