CHAPITRE II — DES EQUIPEMENTS ET DES AMENAGEMENTS DES PLAGES OUVERTES A LA BAIGNADE
Article 7
Les plages ouvertes à la baignade doivent être aménagées, signalées et entretenues à l'effet de recevoir le public.
Elles doivent comporter des installations adéquates notamment :
— une voie d'accès ne présentant aucun danger dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux réglementaires,
— un parking bien aménagé à l'effet de réserver des aires de stationnement avec des accès aux piétons. 28 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 18 avril 2004 Le parking doit être délimité et signalé par des panneaux réglementaires entretenus et gardés s'il y a lieu.
Il doit être aménagé loin des lieux de baignade et de détente ;
— les installations sanitaires comportant notamment des WC, avec eau courante ainsi que des robinets avec de l'eau potable,
— des cabines de déshabillage en nombre suffisant situées sur les lieux de baignade,
— des points de ramassage de détritus en nombre suffisant.