CHAPITRE I — DES CONDITIONS DE FAISABILITE ET DE SITUATION DES PLAGES
Article 5
Tout rejet d'eau usée, tant ménagère qu'industrielle, doit être éloigné des plages ouvertes à la baignade.
Lorsque la commission prévue par l'article 19 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, aura pris connaissance, avant ou après l'ouverture de la plage, d'une pollution grave susceptible de porter atteinte à la santé des estivants, la plage sera interdite à la baignade.