CHAPITRE II — DES EQUIPEMENTS ET DES AMENAGEMENTS DES PLAGES OUVERTES A LA BAIGNADE
Article 11
Des mesures de prévention des risques susceptibles de porter atteinte à la santé des estivants doivent être assurées au niveau des plages ouvertes à la baignade notamment par :
— le maintien permanent des plages et des lieux publics en parfait état de propreté,
— la désinfection et la désinsectisation régulières des lieux, la multiplication des points de ramassage de détritus et du renforcement des opérations de nettoiement.