CHAPITRE II — DES EQUIPEMENTS ET DES AMENAGEMENTS DES PLAGES OUVERTES A LA BAIGNADE
Article 10
Des mesures de sécurité des personnes et des biens doivent être mises en œuvre pendant la saison estivale notamment :
— l'implantation d'un poste de la gendarmerie nationale,
— la présence de surveillants qualifiés en nombre suffisant,
— la mise en place de postes de premiers soins et de secours d'urgence de la protection civile dotés de moyens suffisants et opérationnels,
— la surveillance renforcée, par les services concernés de sécurité, des accès menant aux zones de baignade.