Article 9
La qualité de personnel navigant est suspendue : 1° Sur demande de l'intéressé; 2° D'office, lorsque l’intéressé a cessé d'exercer les fonctions pour lesquelles il est inscrit. Toutefois, dans le cas où l'arrêt d'activité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie due à l'exercice de la profession, la suspension n'aura lieu qu'après décision du médecin ou centre médical agréé de l'aéronautique civile concluant à l'inaptitude temporaire de l'intéressé.
La suspension est mentionnée sur le registre d’inscription de l’intéressé.
Lorsque celui-ci reprend son activité il est mis fin, sur sa demande, à cette suspension.