Article 8
L’inscription à l’un des registres peut être refusée par l’autorité chargée de l’aviation civile à tout demandeur lorsqu’il ne satisfait pas à l’une des conditions prévues à l’article 6 du présent décret.
Dans ce cas, le refus d’inscription doit être motivé et notifié au demandeur par l’autorité chargée de l’aviation civile dans le mois qui suit le dépôt de la demande.
Le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de l'aviation civile en vue :
— soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande ;
— soit d’obtenir un complément d’examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé de l’aviation civile dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification de refus.