Article 10
La radiation d'un personnel navigant du registre est prononcée par l’autorité de l’aviation civile pour :
— inaptitude définitive au vol constatée par un centre médical agréé ou par un médecin ;
— mesures disciplinaires ;
— décès de l'inscrit.
Dans les deux premiers cas, la radiation est notifiée à l’intéressé.
La suspension est mentionnée sur le registre d’inscription de l’intéressé.
Lorsque celui-ci reprend son activité il est mis fin, sur sa demande, à cette suspension.