Article 2
Lorsque l’autorité chargée de l’aviation civile, saisie d’une demande de validation d’un titre aéronautique délivré par un autre Etat contractant à la Convention relative à l’aviation civile internationale, juge que ce titre est obtenu dans les mêmes conditions et formes que celles qui prévalent pour l’obtention du même titre algérien, elle valide ce titre.
La validation est délivrée sous la forme d’un document dont le modèle-type est fixé en annexe du présent décret.
Il est joint au titre aéronautique étranger qu’il valide.